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1 juin 2012

Le CSA met en demeure la chaîne ATV pour diffusion de méssages à caractère de propagande électorale à la veille du scrutin.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel considérant qu'à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale, le CSA peut mettre en demeure la société HRTV de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi, 

logo_du_csaA la veille du premier tour du scrutin organisé, en Martinique, pour l'élection du Président de la République, le service de télévision ATV a diffusé, à 6 heures, un journal d'information comportant les interventions de représentants de trois candidats à cette élection que ces déclarations, d'une durée supérieure à quatre minutes trente secondes dans deux cas et à trois minutes dans le troisième, ont été programmées dans le cadre d'une série d'entretiens réalisés avec les candidats à l'élection présidentielle.

Le Conseil Considère qu'en diffusant de tels propos, constitutifs de messages revêtant le caractère de propagande électorale, l'éditeur a méconnu les dispositions de l'article L. 49 du code électoral et de la délibération susvisée du 4 janvier 2011 qui en rappelait les termes ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure.

Après en avoir délibéré le CSA décide que la société HRTV est mise en demeure de respecter, à l'avenir, la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 4 janvier 2011 en ne diffusant plus de messages ayant le caractère de propagande électorale à partir de la veille du scrutin à zéro heure.

La présente décision sera notifiée à la société HRTV et publiée au Journal officiel de la République française.

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